Art. 4

En vigueur depuis le 1 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue au dixième alinéa de l'article L. 322-12 est effectuée dans les délais définis dans cet alinéa auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales. Cette déclaration est accompagnée de la copie du contrat de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081221#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil