Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle examine la conformité du contrat de travail aux conditions fixées à l'article L. 322-12, selon la procédure fixée au onzième alinéa de l'article précité.
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legi/LEGITEXT000006081221#art-5

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