Art. 5
En vigueur depuis le 1 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle examine la conformité du contrat de travail aux conditions fixées à l'article L. 322-12, selon la procédure fixée au onzième alinéa de l'article précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081221#art-5