Art. 7
En vigueur depuis le 24 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions conférées aux articles 4, 5 et 6 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées, dans les branches de contrôle ne relevant pas de la compétence de ce directeur, par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
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Prolegi/LEGITEXT000006081221#art-7