Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006081221#art-8