Chapitre CHAPITRE IV : Des obligations de service.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures. Ce maximum de service est abaissé d'une heure lorsque les professeurs assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comportant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
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Prolegi/LEGITEXT000006081324#art-19