Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.

Art. 27

En vigueur depuis le 22 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titre ou diplôme prévues à l'article 8 ci-dessus ne sont pas opposables aux agents publics non titulaires en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.
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legi/LEGITEXT000006081324#art-27

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