Titre Titre III : Administration›Sect. Actions des administrateurs.

Art. Annexe, 19

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des administrateurs doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de ces collectivités membres du conseil d'administration ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions. Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de ses représentants autant d'actions qu'elle a de sièges au conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000006081830#art-annexe-19

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