Chapitre CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale précitée qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
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Prolegi/LEGITEXT000006082465#art-10