Chapitre CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art. 8
En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le nombre des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve d'admissibilité. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
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Prolegi/LEGITEXT000006082465#art-8