Chapitre CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, le jury peut, compte tenu, notamment, du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006082465#art-9