Titre TITRE II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de La Poste membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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legi/LEGITEXT000005615299#art-8

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