Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
Art. 15
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000005615345#art-15