Chapitre Chapitre Ier : Les élections des représentants des assurés sociaux.
Art. 18
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral. Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615345#art-18