Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.

Art. 31-1

En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur. Le bureau de vote est composé conformément à l'article 27. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat. Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat général du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.
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legi/LEGITEXT000005615450#art-31-1

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