Chapitre Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 17

En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes : 1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ; 2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005615867#art-17

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