Chapitre Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Art. 12
En vigueur depuis le 12 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit : " Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615867#art-12