Chapitre Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Art. 9
En vigueur depuis le 26 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit : " Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "
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Prolegi/LEGITEXT000005615867#art-9