Chapitre Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : " Le chef de l'administration parisienne concernée a la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement. "
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Prolegi/LEGITEXT000005615867#art-13