Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.
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