Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Commandant Commandant Emploi fonctionnel Echelon fonctionnel 2e échelon Commandant Commandant Echelon exceptionnel 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Officier de paix principal Officier de paix principal Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Officier de paix Officier de paix 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005618711#art-9