Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
Art. 29
En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.
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Prolegi/LEGITEXT000005618761#art-29