Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
Art. 31
En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.
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Prolegi/LEGITEXT000005618761#art-31