Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
Art. 35
En vigueur depuis le 26 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005618761#art-35