Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.

Art. 35

En vigueur depuis le 26 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618761#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil