Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.

Art. 37

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le conseil médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par les articles L. 826-2 à L. 826-4 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000005618761#art-37

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