Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.

Art. 41

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.
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legi/LEGITEXT000005618761#art-41

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