Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.

Art. 38

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000005618761#art-38

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