Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.

Art. 33

En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
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