Sect. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
Art. 33
En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618761#art-33