Art. 15
En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître : - les entrées de produits ; - les charges et productions de chaque unité de fabrication ; - les sorties de produits ; - les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis. Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus. Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622146#art-15