Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 19
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine. Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005622243#art-19