Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 24
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 4 doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants : - baccalauréat de l'enseignement secondaire ; - baccalauréat de technicien ; - brevet de technicien de l'enseignement technique ; - brevet de technicien de l'enseignement agricole ; - capacité en droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622243#art-24