Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 21
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000005622243#art-21