Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION›Sect. Section 2 : Examen de type.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle de l'électrificateur de clôture pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen de type. La déclaration de conformité prévue par l'article 19 ne peut être établie et délivrée, le marquage de conformité prévu par l'article 20 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen de type a été délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000005620595#art-16