Titre TITRE III : PROTECTION SOCIALE .
Art. 15
En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005620678#art-15