Titre Titre Ier : Accès à la profession›Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.

Art. 12

En vigueur depuis le 31 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur. A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-12

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