Titre Titre Ier : Accès à la profession›Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.

Art. 11

En vigueur depuis le 16 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande de reconnaissance de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude. Cette décision porte sur le respect des dispositions des articles 7,7-1 et 7-2.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-11

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