Titre Titre Ier : Accès à la profession›Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de qualification.
Art. 7-3
En vigueur depuis le 16 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue au vu d'un rapport de l'ordre des géomètres experts et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint de ces quatre ministres. La demande de reconnaissance de qualification est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-7-3