Titre Titre III : Libre prestation de services.
Art. 43
En vigueur depuis le 18 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement au secret professionnel ou à l'obligation d'assurance prévus à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou au respect des règles mentionnées à l'article 42 ci-dessus, le professionnel est passible des sanctions disciplinaires prévues au dernier alinéa de l'article 24 de cette loi prononcées dans les conditions de l'article 82 et des chapitres II, III et IV du titre VI du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-43