Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000005623111#art-10