Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental. Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.
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legi/LEGITEXT000005623111#art-8

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