Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 3-3
En vigueur depuis le 25 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2.
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Prolegi/LEGITEXT000005625019#art-3-3