Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve du remplacement de ses premier et deuxième alinéas par les dispositions suivantes : " I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné du bordereau daté et signé par l'employeur, indiquant l'identité de chaque salarié de l'entreprise, son numéro d'identification auprès de la caisse de prévoyance sociale, le nombre d'heures d'activité effectuées par mois, le montant de rémunération servant de base de calcul des cotisations ainsi que celui servant de base de calcul de la contribution prévue au 1° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " Les bordereaux déclaratifs doivent être conformes au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale. "
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Prolegi/LEGITEXT000005627147#art-5