Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

Art. 12

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat est assuré par un agent représentant La Poste. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité technique paritaire, en son sein, pour assurer la fonction de secrétaire adjoint. Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
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legi/LEGITEXT000005627251#art-12

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