Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

Art. 20

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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legi/LEGITEXT000005627251#art-20

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