Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

Art. 18

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité sont soumis à la même obligation.
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legi/LEGITEXT000005627251#art-18

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