Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

Art. 21

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire national, en application de l'article 9 (4°) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants au sein de cette commission.
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legi/LEGITEXT000005627251#art-21

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