Chapitre Chapitre IV : Avancement.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade de traducteur SITUATION dans le grade de traducteur principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Sans ancienneté
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625421#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil