Chapitre Chapitre IV : Avancement.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005625421#art-21