Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 13

En vigueur depuis le 14 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038055506#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil