Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve.
Art. 17
En vigueur depuis le 10 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° A ceux des services publics ; 3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.
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Prolegi/LEGITEXT000005626548#art-17