Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des échelons provisoires mentionnés à l'article 2 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 4e échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : 3e échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : 2e échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : 1er échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois :
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Prolegi/LEGITEXT000005628257#art-3